L'article 150-0 B ter du CGI reporte l'imposition de la plus-value réalisée lors de l'apport de titres à une holding soumise à l'impôt sur les sociétés et contrôlée par l'apporteur. Si la holding revend ces titres dans les trois ans, elle doit réinvestir au moins 70 % du prix dans une activité économique, selon les règles applicables depuis le 21 février 2026.
Mis à jour le 14/10/2026
L'essentiel
- Le report d'imposition de l'article 150-0 B ter s'applique de plein droit à l'apport de titres à une société soumise à l'IS que l'apporteur contrôle.
- Pour les cessions de titres apportés réalisées depuis le 21/02/2026, le quota de réinvestissement passe de 60 % à 70 %. Le délai passe de 2 à 3 ans et la conservation des actifs à 5 ans.
- La gestion d'un patrimoine immobilier, y compris la location meublée, et les activités financières sont exclues du réinvestissement.
- À la fin du report, la plus-value est imposée selon les règles et les taux de l'année de l'apport.
- Selon le Sénat, 34 milliards d'euros de plus-values ont été placés en report en 2023, pour 8 400 foyers.
En octobre 2026, de nombreux dirigeants qui préparent la vente de leur société étudient l'apport-cession. Cet article vous donne les conditions du dispositif 150-0 B ter, les changements de la loi de finances pour 2026, la liste des réinvestissements admis, un exemple chiffré et les obligations déclaratives.
Article 150-0 B ter : définition du report d'imposition
L'article 150-0 B ter du CGI organise un report d'imposition de la plus-value constatée lors d'un apport de titres à une société. Le dirigeant apporte les actions de sa société opérationnelle à une holding et reçoit en échange des titres de cette holding. La plus-value d'apport est calculée, déclarée, mais son imposition est différée.
Le mécanisme est connu sous le nom d'apport-cession, car l'apport précède souvent la vente de la société par la holding. La holding reçoit les titres pour leur valeur d'apport. Si elle les revend peu après au même prix, elle ne constate pratiquement aucune plus-value et dispose de la totalité du prix de cession.
Le report n'est pas une exonération. Selon le BOFiP (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-10), version en vigueur depuis le 10/08/2026, la plus-value reste due et sera imposée lorsqu'un événement mettra fin au report. Le dispositif a pris une ampleur considérable. D'après le rapport d'information n° 760 du Sénat déposé le 17/06/2026, les plus-values mises en report sont passées de 1 milliard d'euros en 2012 à 34 milliards en 2023.
Pour une vue d'ensemble de la stratégie, notre article sur l'apport-cession pour protéger votre capital présente les étapes de l'opération.
Quelles sont les conditions du 150-0 B ter pour l'apport ?
Les conditions du 150-0 B ter portent sur la société bénéficiaire de l'apport, sur le contrôle exercé par l'apporteur et sur la rémunération reçue. Le report s'applique de plein droit, sans option à exercer, lorsqu'elles sont réunies.
| Condition | Règle applicable en 2026 | Référence |
|---|---|---|
| Société bénéficiaire | Soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent | BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-10, § 10 et 20 |
| Contrôle | Majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices, après l'apport | BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-10, § 100 |
| Présomption de contrôle | 33,33 % des droits, si aucun autre associé ne détient davantage | BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-10, § 110 et 130 |
| Contrôle conjoint | Possible avec des personnes agissant de concert, y compris par pacte | BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-10, § 140 |
| Soulte | 10 % au plus de la valeur nominale des titres reçus | BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-10, § 150 |
Le contrôle s'apprécie en additionnant les droits du foyer élargi. Le BOFiP retient ceux du conjoint ou partenaire de PACS, des ascendants, des descendants et des frères et sœurs de l'apporteur. Un dirigeant minoritaire peut donc remplir la condition avec sa famille.
La soulte est la somme en numéraire versée à l'apporteur en complément des titres. Elle ne doit pas dépasser 10 % de la valeur nominale des titres reçus pour que l'opération reste dans le champ du report. La fraction de plus-value correspondant à la soulte est imposée dès l'année de l'apport.
150-0 B ter : la réforme du réinvestissement en 2026
La loi de finances pour 2026, article 11, a durci la règle de réinvestissement du 150-0 B ter. Elle s'applique aux cessions de titres apportés réalisées à compter du 21 février 2026, selon le BOFiP (ACTU-2026-00099) publié le 10/08/2026.
Le principe reste le même. Si la holding cède les titres apportés dans les trois ans suivant l'apport, le report n'est maintenu que si elle réinvestit une partie du produit de cession dans une activité économique. Les paramètres, eux, changent nettement.
| Paramètre | Cessions avant le 21/02/2026 | Cessions depuis le 21/02/2026 |
|---|---|---|
| Quota de réinvestissement | 60 % du produit de cession | 70 % du produit de cession |
| Délai pour réinvestir | 2 ans après la cession | 3 ans après la cession |
| Conservation des actifs acquis | 12 mois (5 ans pour les fonds) | 5 ans |
| Délai de conservation par le donataire | 5 ans (10 ans en cas d'investissement via des fonds) | 6 ans (11 ans en cas d'investissement via des fonds) |
Les nouvelles règles sont commentées au BOFiP (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20), dans sa version en vigueur depuis le 27/08/2026. Le délai de trois ans se décompte de date à date. Une cession réalisée plus de trois ans après l'apport n'impose toujours aucun réinvestissement.
Le rapport sénatorial de juin 2026 souligne la forte concentration du dispositif. En 2023, 84 ménages concentraient plus des deux tiers des plus-values mises en report, soit environ 23,5 milliards d'euros.
Quels réinvestissements sont éligibles au 150-0 B ter ?
Les réinvestissements éligibles au 150-0 B ter doivent financer une activité économique réelle. Le BOFiP en admet quatre formes, qui peuvent se combiner pour atteindre le quota de 70 %.
- Le financement de moyens permanents d'exploitation d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole exercée par la holding ou ses filiales.
- L'acquisition de titres conférant le contrôle d'une société exerçant une telle activité, c'est-à-dire un rachat d'entreprise.
- La souscription en numéraire au capital initial ou à une augmentation de capital d'une société opérationnelle.
- La souscription de parts de fonds de capital-investissement : FCPR, FPCI, SLP, SCR ou fonds européens comparables, sous conditions de quota et de délai d'appel des engagements.
Pour les fonds constitués depuis le 29/12/2023, l'actif doit comporter au moins 75 % de titres de sociétés éligibles, apprécié cinq ans après l'engagement. Les engagements doivent être appelés dans un délai de cinq ans. Ces fonds comportent un risque de perte en capital et une liquidité réduite. Les 30 % restants sont libres d'emploi : la holding peut par exemple les placer sur un contrat de capitalisation luxembourgeois, qui n'entre pas dans le quota.
Plusieurs activités sont exclues. Le BOFiP écarte les activités financières, la gestion par une société de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, y compris la location meublée. La construction d'immeubles en vue de leur vente ou de leur location est aussi écartée. Les activités dont les revenus sont garantis par un tarif réglementé sont également exclues et, pour une prise de contrôle, les holdings passives aussi.
Le détail des montages de réinvestissement est développé dans notre article sur les impacts de l'apport-cession. Le rachat d'entreprise par une holding familiale relève souvent d'une opération d'owner buy-out.
Exemple chiffré d'un apport-cession 150-0 B ter
L'exemple suivant est construit pour illustrer le calcul ; il ne décrit pas une situation réelle. Un dirigeant apporte en 2026 la totalité des actions de sa société à une holding qu'il contrôle. Les titres sont valorisés 3 000 000 € et leur prix de revient est de 300 000 €, soit une plus-value d'apport de 2 700 000 €.
Quatorze mois plus tard, la holding vend la société au prix de la valeur d'apport. Sa propre plus-value est nulle, puisque son prix de revient est égal à la valeur d'apport. La cession intervenant moins de trois ans après l'apport, la holding doit réinvestir au moins 2 100 000 € dans des actifs éligibles.
| Calcul | Vente directe par le dirigeant | Apport-cession 150-0 B ter |
|---|---|---|
| Prix de cession | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| Plus-value imposable | 2 700 000 € | 2 700 000 €, en report |
| Impôt payé à la cession (PFU de 31,4 %) | 847 800 € | 0 € |
| Capital disponible après la cession | 2 152 200 € | 3 000 000 € dans la holding |
| Réinvestissement économique obligatoire | Aucun | 2 100 000 € dans les 3 ans, conservés 5 ans |
| Montant libre d'emploi | 2 152 200 € | 900 000 € |
Le PFU retenu correspond aux taux applicables aux plus-values de 2026 : 12,8 % d'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, selon service-public.gouv.fr. Le calcul ne tient pas compte des contributions sur les hauts revenus.
Ce résultat appelle une réserve. L'apport-cession n'efface pas les 847 800 € d'impôt : il les reporte et immobilise 70 % du prix dans des investissements risqués pendant cinq ans au moins. L'intérêt de l'opération dépend donc d'un vrai projet de réinvestissement, pas du seul différé d'impôt.
Quand le report d'imposition 150-0 B ter prend-il fin ?
Le report d'imposition prend fin lorsqu'un événement fait sortir la plus-value du dispositif. Le BOFiP (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20) en dresse la liste :
- la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres de la holding reçus en échange de l'apport ;
- la cession des titres apportés dans les trois ans sans réinvestissement conforme, ou le non-respect de la durée de conservation des actifs ;
- les mêmes événements intervenant au niveau de sociétés interposées ;
- le transfert du domicile fiscal hors de France.
À l'expiration du report, la plus-value est imposée au titre de l'année de l'événement. Elle conserve l'assiette, les abattements éventuels et les taux de l'année de l'apport, pour l'impôt sur le revenu comme pour les prélèvements sociaux. Un apport réalisé en 2024 reste ainsi soumis aux prélèvements sociaux de 17,2 % applicables cette année-là.
La donation des titres de la holding ouvre une sortie différente. Selon le BOFiP (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-30), le donateur est définitivement exonéré de la plus-value en report. Le report est transmis au donataire s'il contrôle la société. Il devient imposable si le donataire cède, apporte, rachète ou annule les titres dans les six ans, ou onze ans en cas d'investissement par des fonds.
La plus-value relève des règles générales d'imposition des valeurs mobilières, détaillées dans notre guide sur l'imposition des plus-values sur actions.
Quelles obligations déclaratives et quels risques pour le 150-0 B ter ?
Les obligations déclaratives du 150-0 B ter pèsent à la fois sur l'apporteur et sur la holding. Leur respect permet de justifier le maintien du report en cas de contrôle.
L'apporteur déclare la plus-value l'année de l'apport sur le formulaire 2074-I, annexé à la déclaration 2074. Il reporte son montant ligne 8UT de la déclaration 2042, puis chaque année tant que le report court. Le BOFiP (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-40) précise ces formalités. La holding joint à sa déclaration de résultat des attestations sur la cession, le réinvestissement annuel et la conservation des actifs.
Le second risque est l'abus de droit. La fiche de la DGFiP sur les montages abusifs décrit un réinvestissement dans l'augmentation de capital de la société qui a racheté les titres, réalisé par compensation avec une créance de crédit-vendeur. La holding n'en prend pas le contrôle. L'administration le qualifie d'abus de droit au sens de l'article L64 du livre des procédures fiscales.
Le Comité de l'abus de droit fiscal a aussi jugé abusive, lors de sa séance du 14 janvier 2021, une soulte inscrite en compte courant. Dans cette affaire, le Comité s'est prononcé en faveur de la majoration de 80 %. Un réinvestissement documenté et une holding dotée d'une réelle activité limitent ces risques. Les flux de dividendes entre la holding et ses filiales relèvent ensuite du régime mère-fille.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que l'article 150-0 B ter du CGI ?
L'article 150-0 B ter du CGI prévoit un report d'imposition de la plus-value réalisée lors de l'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés que l'apporteur contrôle. La plus-value est déclarée l'année de l'apport mais imposée seulement lorsqu'un événement met fin au report, par exemple la cession des titres de la holding.
Quel pourcentage faut-il réinvestir en 2026 ?
Pour les cessions de titres apportés réalisées depuis le 21 février 2026, la holding doit réinvestir au moins 70 % du produit de cession dans les trois ans, puis conserver les actifs cinq ans. Avant cette date, le quota était de 60 % et le délai de deux ans. Aucun réinvestissement n'est exigé si la cession intervient plus de trois ans après l'apport.
Peut-on réinvestir dans l'immobilier avec un apport-cession ?
La gestion d'un patrimoine immobilier par la holding est exclue, y compris la location meublée. La construction d'immeubles en vue de leur vente ou de leur location l'est aussi. L'immobilier peut seulement compter lorsqu'il constitue un moyen permanent d'exploitation d'une activité opérationnelle éligible, comme les locaux d'une entreprise industrielle.
Comment est imposée la plus-value à la fin du report ?
La plus-value est imposée au titre de l'année où le report prend fin, mais selon les règles et les taux de l'année de l'apport. Cela vaut pour l'impôt sur le revenu et pour les prélèvements sociaux. Un apport réalisé en 2024 reste donc soumis aux prélèvements sociaux de 17,2 %, même si le report expire après la hausse de la CSG.
Que devient le report en cas de donation des titres de la holding ?
Le donateur est définitivement exonéré de la plus-value en report. Le report est transmis au donataire s'il contrôle la société bénéficiaire de l'apport. Il devient imposable si le donataire cède, apporte, rachète ou annule les titres dans les six ans suivant la donation, ou onze ans lorsque le réinvestissement a été réalisé par des fonds.
Sources
- BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-10 : champ d'application du report d'imposition, BOFiP-Impôts, version du 10/08/2026, consultée le 14/10/2026.
- BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20 : expiration du report et réinvestissement, BOFiP-Impôts, version du 27/08/2026, consultée le 14/10/2026.
- BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-30 : transmission des titres, BOFiP-Impôts, version du 10/08/2026, consultée le 14/10/2026.
- BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-40 : obligations déclaratives, BOFiP-Impôts, version du 10/08/2026, consultée le 14/10/2026.
- ACTU-2026-00099 : aménagement du régime de l'apport-cession, BOFiP-Impôts, 10/08/2026, consultée le 14/10/2026.
- Rapport d'information n° 760 (2025-2026) sur l'imposition des hauts patrimoines, Sénat, 17/06/2026, consulté le 14/10/2026.
- Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement, service-public.gouv.fr, vérifiée le 30/06/2026, consultée le 14/10/2026.
- Fiche montage abusif : report d'imposition de l'article 150-0 B ter, DGFiP, juin 2022, consultée le 14/10/2026.
- Comité de l'abus de droit fiscal, séance du 14 janvier 2021, impots.gouv.fr, consulté le 14/10/2026.
- Code général des impôts, article 150-0 B ter, et livre des procédures fiscales, article L64, sur Légifrance.
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